Article R4234-34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 mai 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R4234-35 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2022 sont les articles : Code de la santé publique - art. R4233-33 (VD), Code de la santé publique - art. R4234-33 (VD)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2

La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


Drouineau 1927 · 24 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […] Et l'article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, […]

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Décisions14


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05246-3/CN, 8 octobre 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4234-34 du code de la santé publique : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1286 - Recevabilité de la plainte, 7 novembre 2013, n° 259

[…] 2. En second lieu, les dispositions de l'article R. 4234-34 du code de la santé publique, selon lesquelles la tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline, imposent seulement au conseil de l'ordre, sous peine d'irrégularité de la procédure, d'organiser une réunion de conciliation entre les parties. L'article R. 4234-36 du même code prévoit expressément que l'absence des parties à cette réunion donne lieu à un procès-verbal de non-conciliation. Il en résulte que l'absence de M. B à la tentative de conciliation du 16 mai 2013 est sans incidence sur la recevabilité de sa plainte.

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05556-2/CN, 23 juillet 2021

[…] Si une discussion préalable au dépôt d'une plainte disciplinaire à l'encontre d'un confrère est encouragée, l'absence d'une telle démarche n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du devoir de confraternité, une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine de la chambre de discipline, notamment en cas de plainte disciplinaire formée par un pharmacien auprès d'un conseil de l'ordre, étant prévue aux articles R. 4234-34 et suivants du code de la santé publique.

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