Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline / Section 4 : Conciliation
Article R4234-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation.
A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties.
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[…] - ce n'est qu'après huit demandes de renvoi et des conclusions présentées en ce sens que l'audience de première instance a été reportée ; N° AD/05434-2/CN 2 - les dispositions de l'article R. 4234-2 et R. 4234-35 du code de la santé publique ont été méconnues en l'absence de communication de toutes les pièces du dossier ; - l'article R. 4234-4 du code de la santé publique a été méconnu en l'absence d'audition par le rapporteur ; - l'article R. 4234-2 du code de la santé publique a été méconnu en l'absence de conciliation préalable ;
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[…] - ce n'est qu'après huit demandes de renvoi et des conclusions présentées en ce sens que l'audience de première instance a été reportée ; N° AD/05434-2/CN 2 - les dispositions de l'article R. 4234-2 et R. 4234-35 du code de la santé publique ont été méconnues en l'absence de communication de toutes les pièces du dossier ; - l'article R. 4234-4 du code de la santé publique a été méconnu en l'absence d'audition par le rapporteur ; - l'article R. 4234-2 du code de la santé publique a été méconnu en l'absence de conciliation préalable ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05336-2/CN, 24 juillet 2020
[…] 3. Aux termes de l'article R. 4234-34 du code de la santé publique : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». Le premier alinéa de l'article R. 4234-35 du même code dispose que : « Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation ».
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