Article R4234-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 mai 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R4234-37 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2022 sont les articles : Code de la santé publique - art. R4234-35 (VT), Code de la santé publique - art. R4233-35 (VD)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2

Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs.
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires3


Drouineau 1927 · 24 mai 2022

Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […] Et l'article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, […]

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Rapport du rapporteur

I – ORIGINE DE LA PLAINTE La plaignante indique que l'Institut hospitalier F a ouvert sur son site un véritable centre de prélèvement qui contrevient aux dispositions de l'article 7.3 de l'ordonnance du 7 janvier 2010 relative à la biologie médicale ainsi qu'aux dispositions de l'article L.6222-4 du code de la santé publique. Elle précise avoir signalé ces faits à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France qui ordonné la fermeture du centre le 2 mai 2014. […] L'intéressée estime que l'absence d'une partie à la réunion de conciliation est prévue par l'article R.4234-36 du code de la santé publique. […]

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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1286 - Recevabilité de la plainte, 27 février 2015, n° 2060

Si la tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline en cas de plainte entre deux pharmaciens, aucun texte n'impose la présence des parties lors de la réunion de conciliation. L'article R. 4234-36 du code de la santé publique dispose au contraire qu'en cas d'absence des parties à la réunion de conciliation, un procès-verbal de non conciliation doit être établi. Le pharmacien poursuivi est fondé à soutenir qu'un conseiller ordinal ayant eu connaissance du litige l'opposant à son confrère dans le cadre d'un contentieux porté devant les juridictions civiles, aurait dû s'abstenir de siéger en première instance.

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  • Composition de la chambre de discipline·
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  • Téléphone·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05246-3/CN, 8 octobre 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4234-34 du code de la santé publique : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». Aux termes de l'article R. 4234-36 du même code : « Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs. […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1286 - Recevabilité de la plainte, 7 novembre 2013, n° 259

Si la tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline en cas de plainte entre deux pharmaciens, aucun texte n'impose la présence des parties lors de la réunion de conciliation. L'article R. 4234-36 du code de la santé publique dispose au contraire qu'en cas d'absence des parties à la réunion de conciliation, un procès-verbal de non conciliation doit être établi. Le pharmacien poursuivi est fondé à soutenir qu'un conseiller ordinal ayant eu connaissance du litige l'opposant à son confrère dans le cadre d'un contentieux porté devant les juridictions civiles, aurait dû s'abstenir de siéger en première instance.

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  • Composition de la chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
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  • Dénonciation calomnieuse·
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