Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 bis : Recommandation temporaire d'utilisation
Article R5121-76-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-742 du 9 mai 2012 - art. 1
La convention peut comporter l'engagement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de déposer une demande de modification de cette autorisation dans un délai déterminé par l'agence.
Cette convention est conforme à un modèle-type fixé par décision du directeur général de l'agence.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.
Lire la suite…- Traitement·
- Médicaments·
- Commission·
- Médecin·
- Données de santé·
- Mot de passe·
- Accès·
- Finalité·
- Sécurité·
- Information
[…] Considérant que l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que les prescriptions susceptibles d'intervenir en conformité avec des recommandations temporaires d'utilisation doivent répondre aux besoins spéciaux du patient ; que l'article R. 5121-76-2 du même code, dans sa rédaction issue de ce même décret, prévoit que le protocole de suivi des patients détermine notamment le rôle des prescripteurs et des pharmaciens, désormais tenus de participer au recueil des informations relatives au suivi des prescriptions réalisées dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation, […]
Lire la suite…- Communautés européennes et Union européenne·
- Autorisations de mise sur le marché·
- Produits pharmaceutiques·
- Règles applicables·
- Santé publique·
- Pharmacie·
- Spécialité·
- Autorisation·
- Médicaments·
- Recommandation
3. CNIL, Délibération du 18 décembre 2014, n° 2014-539
[…] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.
Lire la suite…- Traitement·
- Médicaments·
- Médecin·
- Données de santé·
- Commission·
- Mot de passe·
- Finalité·
- Accès aux données·
- Accès·
- Sécurité