Article R5121-76-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1703 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le protocole mentionné à l'article R. 5121-76-1 précise en outre le rôle de chacun des intervenants pour le suivi des patients et notamment celui des prescripteurs et des pharmaciens et du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire. Les prescripteurs et pharmaciens sont tenus de participer au recueil des informations. La recommandation peut autoriser le laboratoire à sous-traiter, par un contrat écrit, en tout ou partie, le suivi des patients.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 18 décembre 2014, n° 2014-543

[…] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.

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  • Accès·
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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 387890
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que les prescriptions susceptibles d'intervenir en conformité avec des recommandations temporaires d'utilisation doivent répondre aux besoins spéciaux du patient ; que l'article R. 5121-76-2 du même code, dans sa rédaction issue de ce même décret, prévoit que le protocole de suivi des patients détermine notamment le rôle des prescripteurs et des pharmaciens, désormais tenus de participer au recueil des informations relatives au suivi des prescriptions réalisées dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
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  • Produits pharmaceutiques·
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  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Spécialité·
  • Autorisation·
  • Médicaments·
  • Recommandation

3CNIL, Délibération du 18 décembre 2014, n° 2014-539

[…] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.

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