Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 bis : Recommandation temporaire d'utilisation
Article R5121-76-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-742 du 9 mai 2012 - art. 1
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Or, en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une AMM, si une spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une prescription non conforme à son AMM ayant un effet favorable sur le patient, l'ANSM a désormais la possibilité d'établir une recommandation temporaire d'utilisation (ci-après « RTU ») qui ne peut excéder trois ans (article L. 5121-12-1 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-3 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-4 et R. 5121-76-5 du Code de la Santé publique). […]
Lire la suite…Or, en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une AMM, si une spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une prescription non conforme à son AMM ayant un effet favorable sur le patient, l'ANSM a désormais la possibilité d'établir une recommandation temporaire d'utilisation (ci-après « RTU ») qui ne peut excéder trois ans (article L. 5121-12-1 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-3 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-4 et R. 5121-76-5 du Code de la Santé publique). […]
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[…] ressort pas des pièces du 14 Article R . 5121 - 76 -4 du code de la santé publique dans sa version alors applicable 15 Article R . 5121 - 76 -3 du code de la santé publique 16 Article R . 5121 - 76 -6 du code de la santé publique […]
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