Article R5121-76-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/05/2012
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Version13/02/2022

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-742 du 9 mai 2012 - art. 1

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Institut national du cancer, les centres de référence et les centres de compétence en charge des maladies rares ainsi que les associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1 peuvent signaler au directeur général de l'agence toute prescription d'une spécialité non conforme à son autorisation de mise sur le marché dont ils estiment qu'elle pourrait donner lieu à l'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

[…] ressort pas des pièces du 14 Article R . 5121 - 76 -4 du code de la santé publique dans sa version alors applicable 15 Article R . 5121 - 76 -3 du code de la santé publique 16 Article R . 5121 - 76 -6 du code de la santé publique […]

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Deprez Guignot & Associés · 15 juin 2014

Or, en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une AMM, si une spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une prescription non conforme à son AMM ayant un effet favorable sur le patient, l'ANSM a désormais la possibilité d'établir une recommandation temporaire d'utilisation (ci-après « RTU ») qui ne peut excéder trois ans (article L. 5121-12-1 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-3 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-4 et R. 5121-76-5 du Code de la Santé publique). […]

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Deprez Guignot & Associés

Or, en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une AMM, si une spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une prescription non conforme à son AMM ayant un effet favorable sur le patient, l'ANSM a désormais la possibilité d'établir une recommandation temporaire d'utilisation (ci-après « RTU ») qui ne peut excéder trois ans (article L. 5121-12-1 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-3 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-4 et R. 5121-76-5 du Code de la Santé publique). […]

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