Article R5121-76-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1703 du 30 décembre 2014 - art. 1

Lorsqu'elle envisage d'élaborer une recommandation temporaire d'utilisation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité concernée, ou à l'entreprise qui en assure l'exploitation mandatée à cet effet par le titulaire, de lui transmettre, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande, toutes les informations dont il dispose relatives à cette indication ou à ces conditions d'utilisation et notamment :

1° Les données relatives à l'efficacité et à la sécurité de la spécialité dans cette indication ou dans ces conditions d'utilisation ;

2° Le cas échéant, les titres et objectifs des recherches biomédicales en cours et leur état d'avancement ainsi que celles programmées en France ou en dehors du territoire national et la désignation des lieux de ces recherches lorsqu'elles sont effectuées en France ;

3° Une estimation du nombre de patients potentiellement concernés en France ;

4° Un projet de protocole de suivi des patients précisant les données à suivre concernant l'efficacité et la sécurité de la spécialité dans l'indication considérée ou dans les conditions d'utilisation envisagées ainsi que les informations permettant de rendre compte des conditions réelles d'utilisation de la spécialité ;

5° Lorsque l'indication ou les conditions d'utilisation de la spécialité pharmaceutique concernée sont autorisées dans un autre Etat, la copie de cette autorisation et, le cas échéant, le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que le dernier rapport périodique actualisé de pharmacovigilance ou les documents équivalents ;

6° Le cas échéant, une copie des décisions de refus ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité prises par l'autorité compétente d'un autre Etat ;

7° Le cas échéant, la copie de tout avis scientifique rendu sur cette indication ou ces conditions d'utilisation par l'Agence européenne des médicaments ou par l'autorité compétente d'un autre Etat ;

8° Le cas échéant, l'intention du titulaire de déposer une demande de modification de l'autorisation de mise sur le marché en vue de l'extension des indications thérapeutiques ou de modification des conditions d'utilisation de la spécialité à la suite de la recommandation temporaire d'utilisation et le calendrier envisagé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

[…] ressort pas des pièces du 14 Article R . 5121 - 76 -4 du code de la santé publique dans sa version alors applicable 15 Article R . 5121 - 76 -3 du code de la santé publique 16 Article R . 5121 - 76 -6 du code de la santé publique […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 mai 2018

[…] 2.1 Elle lui reproche, en premier lieu, de ne pas avoir recueilli auprès des laboratoires titulaires de l'AMM des deux spécialités concernées les informations dont ils disposaient sur l'indication - objet de cette RTU, contrairement à ce que prévoient les articles R. 5121-76-4 et R. 5121-76-6 du code de la santé publique. […]

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Deprez Guignot & Associés · 15 juin 2014

Or, en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une AMM, si une spécialité pharmaceutique fait l'objet d'une prescription non conforme à son AMM ayant un effet favorable sur le patient, l'ANSM a désormais la possibilité d'établir une recommandation temporaire d'utilisation (ci-après « RTU ») qui ne peut excéder trois ans (article L. 5121-12-1 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-3 du Code de la Santé Publique). […] R. 5121-76-4 et R. 5121-76-5 du Code de la Santé publique). […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 417607
Rejet

[…] 4. L'article R. 5121-76-4 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'elle envisage d'élaborer une recommandation temporaire d'utilisation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité concernée, ou à l'entreprise qui en assure l'exploitation mandatée à cet effet par le titulaire, de lui transmettre, […]

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  • Modification d'une recommandation temporaire d'utilisation·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Recommandation temporaire d'utilisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Lutte contre les fléaux sociaux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Lutte contre l'alcoolisme·
  • Santé publique·
  • Baclofène

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 24 février 2017, 392459, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction des requêtes, […] que, par ailleurs, si la décision attaquée est entrée en vigueur, aux termes de son article 5, le 1 er septembre 2015, […] invoquée par la société Roche SAS, que le coût du suivi des patients traités dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation demeure à sa charge, en application de l'article R. 5121-76-7 du code de la santé publique et selon des modalités précisées par une convention conclue le 5 juillet 2016 entre la société Roche SAS, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les Hospices civils de Lyon ; […]

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  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Utilisation·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Dégénérescence·
  • Directive

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 387890
Rejet

[…] à la suite de l'élaboration d'une recommandation, de déposer une demande de modification de l'autorisation de mise sur le marché en vue de l'extension des indications de la spécialité ou de la modification de ses conditions d'utilisation, une telle demande constituant une simple faculté, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du IV de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, qui suppose seulement que le titulaire fasse connaître son intention lors de l'élaboration de la recommandation, en vertu du 8°, compétemment ajouté par le décret attaqué à l'article R. 5121-76-4 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Règles applicables·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Spécialité·
  • Autorisation·
  • Médicaments·
  • Recommandation
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