Article R5121-76-6 du Code de la santé publique

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Version13/02/2022

Entrée en vigueur le 13 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-164 du 11 février 2022 - art. 3

I. - Sauf lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait usage de la dérogation mentionnée au V de l'article L. 5121-12-1, le cadre de prescription compassionnelle est assorti d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients. Ce protocole précise notamment :


1° Les modalités de suivi des patients et les données à collecter concernant l'efficacité et la sécurité du médicament dans l'indication ou les indications considérées, ainsi que les informations permettant de rendre compte des conditions réelles d'utilisation du médicament ;


2° La périodicité et les modalités de l'envoi à l'agence des rapports de synthèse des données et des informations mentionnées au 1° du présent I ;


3° Le rôle de chacun des intervenants pour le suivi des patients et notamment celui des prescripteurs et des pharmaciens et du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet.


II. - Chaque rapport périodique de synthèse est établi par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou par l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire. Si le traitement concerne une maladie rare, le protocole peut prévoir que le rapport est établi avec l'appui des centres de référence et des centres de compétence en charge de la pathologie concernée, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.


Le rapport périodique de synthèse comprend notamment :


1° Une synthèse de toutes les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, relatives aux conditions d'utilisation du médicament, à son efficacité et à sa sécurité d'emploi ainsi que toute information susceptible d'affecter l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ;


2° Une analyse du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament dans l'indication ou les indications concernées, tenant compte de l'ensemble des données disponibles.


Le titulaire ou l'exploitant établit un projet de résumé de chaque rapport, en vue de la publication prévue à l'article R. 5121-76-10, et le transmet à l'agence avec le rapport.


III. - Les prescripteurs et pharmaciens sont tenus de participer au recueil des données.


Le cadre de prescription compassionnelle peut autoriser le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire à sous-traiter, par un contrat écrit, en tout ou partie, le suivi des patients.


Pour la mise en œuvre du premier alinéa du V de l'article L. 5121-12-1 concernant les établissements de santé, une convention conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est conclue entre chaque établissement concerné et le titulaire, son mandataire ou sous-traitant afin de prévoir les modalités de dédommagement de l'établissement au titre de sa participation au recueil des données.


Lorsque le recueil de données est opéré au moyen d'une interface permettant la saisie électronique des données, l'identification et l'authentification permettant l'accès à cette interface sont assurées en utilisant un service dématérialisé désigné par arrêté et mis en œuvre par l'agence mentionnée à l'article R. 6113-33.

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Entrée en vigueur le 13 février 2022

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

[…] ressort pas des pièces du 14 Article R . 5121 - 76 -4 du code de la santé publique dans sa version alors applicable 15 Article R . 5121 - 76 -3 du code de la santé publique 16 Article R . 5121 - 76 -6 du code de la santé publique […]

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www.escaramozzino.legal · 26 avril 2022

Arrêté du 15 avril 2022 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 5121-70, R. 5121-74-5 et R. 5121-76-6 du code de la santé publique : JORF n°0095 du 23 avril 2022 […]

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Geneste & Devulder Avocats · 25 avril 2022

[…] Cette mission représentant un travail parfois très conséquent, les articles R. 5121-70, R. 5121-74-5 et R. 5121-76-6 du code de la santé publique (CSP) ont prévu que les établissements de santé au sein duquel est assuré le recueil des données seraient dédommagés par les industriels.

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 417607
Rejet

[…] 4. L'article R. 5121-76-4 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'elle envisage d'élaborer une recommandation temporaire d'utilisation, […] de lui transmettre, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande, toutes les informations dont il dispose relatives à cette indication ou à ces conditions d'utilisation (…) ». L'article R. 5121-76-6 du même code de la santé publique prévoit que sur la base de ces informations ainsi que des connaissances scientifiques disponibles : « l'agence procède à l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité présumées de la spécialité dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées. […]

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  • Modification d'une recommandation temporaire d'utilisation·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Recommandation temporaire d'utilisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Lutte contre les fléaux sociaux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Lutte contre l'alcoolisme·
  • Santé publique·
  • Baclofène

2Conseil d'État, Juge des référés, 26 janvier 2021, 448714, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 5121 -12-1 du code de la santé publique : « I. – Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, […] la spécialité peut faire l'objet d'une prescription dans l'indication ou les conditions d'utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu'elle répond aux besoins du patient. (…) / V. – Le ministre chargé de […]

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  • État d'urgence·
  • Médicaments·
  • Utilisation·
  • Recommandation·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Spécialité·
  • Sécurité·
  • Santé publique·
  • Évaluation

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 24 février 2017, 392459, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le septième alinéa de l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique précise que la recommandation temporaire d'utilisation « est assortie d'un argumentaire faisant apparaître les données disponibles qui permette de présumer que les bénéfices attendus de la spécialité concernée sont supérieurs aux risques encourus dans cette indication ou ces conditions d'utilisation » ; que le premier alinéa de l'article R. 5121-76-6 du même code précise également que, […]

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  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Utilisation·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Dégénérescence·
  • Directive
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