Article R5121-76-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2012
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Version13/02/2022

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-742 du 9 mai 2012 - art. 1

En cas de suspicion de risque pour la santé publique ou en cas de manquement à l'obligation de suivi des patients et de recueil d'informations ou si le directeur général de l'agence estime que les conditions mentionnées à l'article L. 5121-12-1 ne sont plus remplies, il peut modifier, suspendre ou retirer la recommandation temporaire d'utilisation.
Sauf en cas d'urgence, la modification, la suspension ou le retrait de la recommandation ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois après réception, par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité concernée ou l'entreprise en assurant l'exploitation et qui a été mandatée à cet effet par le titulaire, d'un courrier recommandé avec accusé de réception, l'informant de l'intention de l'agence de procéder à cette modification, à cette suspension ou à ce retrait.
La délivrance d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 pour une ou plusieurs indications ou conditions d'utilisation prévues par une recommandation temporaire d'utilisation met immédiatement fin, pour ces indications et conditions, à la recommandation.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

Trancher cette question suppose d'interpréter l'article R. 5121-76-8 du code de la santé publique, lequel comporte trois alinéas. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 417607
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : « I. – Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, […] renouvelable. (…) ». Aux termes de l'art. R. 5121-76-1 du même code : « La recommandation temporaire d'utilisation (…) a pour objet de sécuriser la prescription d'un médicament non conforme à son autorisation de mise sur le marché par un prescripteur qui, pour répondre aux besoins spéciaux du patient, […]

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  • Modification d'une recommandation temporaire d'utilisation·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Recommandation temporaire d'utilisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Lutte contre les fléaux sociaux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Lutte contre l'alcoolisme·
  • Santé publique·
  • Baclofène

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 24 février 2017, 392459, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il est constant que le décret du 9 mai 2012 relatif aux recommandations temporaires d'utilisation des spécialités pharmaceutiques, créant les articles R. 5121-76-1 à R. 5121-76-9 du code de la santé publique, n'a pas fait l'objet d'une communication à la Commission européenne préalablement à son adoption ; que, toutefois, […] qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, les règles techniques relatives à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation résultaient de dispositions prises après communication à la Commission, conformément à l'exigence résultant de l'article 8 de la directive du 22 juin 1998 ; […]

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  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Recommandation·
  • Utilisation·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Dégénérescence·
  • Directive

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 387890
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que le dernier alinéa du IV de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique prévoit, ainsi qu'il a déjà été dit, […] peuvent l'être à tout moment, notamment si l'examen de la demande de modification de l'autorisation de mise sur le marché fait apparaître que les risques courus sont supérieurs aux bénéfices attendus de la spécialité dans l'indication ou les conditions d'utilisation en cause ; que l'article R. 5121-76-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2012 relatif aux recommandations temporaires d'utilisation des spécialités pharmaceutiques, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Règles applicables·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Spécialité·
  • Autorisation·
  • Médicaments·
  • Recommandation
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