Article R5213-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2013
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Version12/01/2017

Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2

La publicité auprès du public pour un dispositif médical :

1° Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme dispositif médical ;

2° Précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :

a) La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical ;

b) La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée ;

c) Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire ;

d) Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical ;

e) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis à l'utilisateur final ;

f) Selon le degré de risque du dispositif médical pour la santé humaine, un message de prudence et un renvoi au conseil d'un médecin, d'un pharmacien ou de tout autre professionnel compétent au regard de la nature du dispositif médical ;

g) La mention : "Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE" ;

h) Le cas échéant, le numéro interne de référencement ;

3° Ne comporte pas de mention selon laquelle le dispositif médical est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire ;

4° Ne comporte aucun élément qui :

a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic par correspondance ;

b) Suggérerait que l'effet du dispositif médical est assuré, qu'il est sans effet indésirable, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou dispositif médical ;

c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du dispositif médical ;

d) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du dispositif médical ;

e) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;

f) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques ou de professionnels de santé ;

g) Se référerait à une recommandation de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation de dispositifs médicaux, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a ;

h) Assimilerait le dispositif médical à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

i) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du dispositif médical est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

j) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;

k) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies, des blessures ou des handicaps ;

l) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du dispositif médical sur le corps humain ;

m) Se référerait à des attestations de guérison ;

n) Insisterait sur le fait que le dispositif médical a fait l'objet d'une certification ;

o) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a ou les préservatifs.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
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Commentaires3


Village Justice · 11 juillet 2022

Parmi les moult dispositions de ces conventions, chacune rappelle les règles applicables à la publicité des dispositifs médicaux, renvoyant au respect des articles L5213-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) ainsi qu'aux principes édictés par le Code de la consommation en matière de pratiques commerciales. […] En outre, l'article R5213-1 du CSP ajoute que la publicité auprès du public ne peut faire mention du fait que ces DM sont pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou même par un régime complémentaire. […] On peut notamment lire dans le rapport du projet de loi au sujet de l'article L5213-3 précité :

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Village Justice · 31 décembre 2021

[…] A contrario, l'ensemble des mentions obligatoires prévues pour les DM à l'article R. 5213-1 du CSP ne sont pas formellement exigibles, notamment la précision “Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE”. Cette incongruité disparaît à la faveur de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'ANSM qui abroge l'article L. 5213-6 précité. […] Or, seuls les dispositifs médicaux remboursables de classe I ou IIa sont éligibles à la publicité auprès du public, selon l'arrêté du 21 décembre 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l'objet d'une publicité auprès du public en application de l'article L5213-3 du Code de la santé publique.

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M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 12 novembre 2019

Ces publicités, quel que soit le support de diffusion, doivent comporter les informations requises pour tout dispositif médical prévues par l'article R. 5213-1 du code de la santé publique. Le Conseil d'État, dans son rapport de juin 2018, écrivait : « le recours à la publicité de la part de certaines professions de santé réglementées, tels que les opticiens-lunetiers ou les audioprothésistes, affecte indirectement l'activité des médecins prescripteurs ».

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 15 avril 2016, n° 2016R00309

[…] Par acte d'huissier du 31 mars 2016, délivré à personne habilitée, la société X France assigne en référé d'heure à heure le GROUPEMENT D'ACHAT DES OPTICIENS LUNETIERS (ci-après GADOL) et nous demande de : Vu les articles 175, 112 à 121, 491, 873, 700 du code de procédure civile ; Vu le code de la santé publique et notamment son article R.5213-1 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 165-8 ; Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 30 mars 2016, n° 2013F01660

[…] A ces demandes initiales, Y ajoute en cours d'instance que LES X CONSEILS ne respectent pas les dispositions sur la réglementation relative à la publicité sur les dispositifs médicaux en mettant en avant les conditions de prise en charge du prix des lunettes par les mutuelles complémentaires et notamment le système du tiers payant : l'article R. 5213-1 -3° du code de la santé publique prohibe les publicités relatives aux dispositifs médicaux, dont les lunettes, faisant mention d'une prise en charge par la sécurité sociale et les régimes complémentaires. Or LES X CONSEILS font mention dans leur communication commerciale du tiers payant. Ce faisant, par cette violation, elle cause un préjudice à Y qui, elle, respecte cette réglementation.

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 5 septembre 2017, n° 2017042481

[…] Vu les articles L. 121-1 à L. 121-15-4 du Code de la consommation, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article L 5211-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L 5213-1 et L 5213-2 du Code de la santé publique ; Vu l'article R 5213-1 du Code de la santé publique ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 1. À titre principal : + Dire que le caractère trompeur des publicités pour le produit Drainastim, tant au regard des articles L.121-1 du Code de la consommation qu'au regard des articles L

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