Article R5213-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-743 du 9 mai 2012 - art. 1

La publicité pour un dispositif médical auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :
1° La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical ;
2° La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée, ainsi que les caractéristiques et les performances revendiquées au titre de cette destination ;
3° La classe du dispositif médical ;
4° Le cas échéant, le nom de l'organisme habilité qui a établi l'évaluation de conformité ;
5° Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire ;
6° Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical ;
7° Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé ;
8° La situation du dispositif médical au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, les conditions de prescription et d'utilisation auxquelles a été subordonnée son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pour la destination faisant l'objet de la publicité ;
9° Le cas échéant, le numéro interne de référencement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 5 septembre 2017, n° 2017042481

[…] RG 2017042481 02/08/2017 […] Vu les articles L 5213-1 et L 5213-2 du Code de la santé publique ; Vu l'article R 5213-1 du Code de la santé publique ;

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  • Signification·
  • Diffusion·
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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 mai 2023, 21DA01222
Annulation

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5213-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans les conditions fixées à l'article L. 5312-4-1, mettre en demeure la personne concernée de retirer la publicité, de présenter ses observations et de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette mise en demeure d'une astreinte. […] Aux termes de l'article R. 5213-2 du même code : " La publicité pour un dispositif médical auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. […]

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