Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre III : Publicité / Section 1 : Dispositions générales
Article R5213-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-743 du 9 mai 2012 - art. 1
Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, sont reproduits fidèlement et leur source exacte est précisée.
La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un dispositif médical par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
Toute mention écrite est parfaitement lisible.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] A ces demandes initiales, Y ajoute en cours d'instance que LES X CONSEILS ne respectent pas les dispositions sur la réglementation relative à la publicité sur les dispositifs médicaux en mettant en avant les conditions de prise en charge du prix des lunettes par les mutuelles complémentaires et notamment le système du tiers payant : l'article R. 5213-1 -3° du code de la santé publique prohibe les publicités relatives aux dispositifs médicaux, dont les lunettes, faisant mention d'une prise en charge par la sécurité sociale et les régimes complémentaires. Or LES X CONSEILS font mention dans leur communication commerciale du tiers payant. Ce faisant, par cette violation, elle cause un préjudice à Y qui, elle, respecte cette réglementation.
Lire la suite…- Conseil·
- Campagne publicitaire·
- Lunette·
- Campagne de promotion·
- Concurrence déloyale·
- Réseau·
- Prix·
- Enseigne·
- Acheteur·
- Santé publique
[…] Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2016, la société Second Sight a fait assigner la société Pixium Vision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de voir dire aux visas des articles 873 du code de procédure civile, L.5213-2, X, R.5213-3 du code de la santé publique, L.121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil, que la publication de ce communiqué de presse par la société Pixium constitue un trouble manifestement illicite et est susceptible de causer à tout patient potentiel ainsi qu'à la société Second Sight un dommage imminent. […]
Lire la suite…- Communiqué de presse·
- Marquage ce·
- Sociétés·
- Système·
- Dispositif médical·
- Publicité·
- Santé publique·
- Implant·
- Santé·
- Dispositif
3. Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 16/02891
[…] La société Grandvision soutient que la campagne publicitaire d'Optic 2000 intitulée 'Objectif 0 dépense', par son ampleur, son esprit et sa portée, viole de manière manifeste la réglementation édictée par les articles R.5213-3 du code de la santé publique et L.165-8 du code de la sécurité sociale relative à la publicité des dispositifs médicaux que sont les lunettes et les montures, créant ainsi un trouble manifestement illicite pour les entreprises concurrentes, qu'il convient de faire cesser.
Lire la suite…- Optique·
- Sociétés·
- Tiers payant·
- Enseigne·
- Dispositif médical·
- Illicite·
- Magasin·
- Dépense·
- Opticien·
- Publicité