Article R5213-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-743 du 9 mai 2012 - art. 1

Les informations contenues dans chaque publicité sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre, selon le cas, au grand public de comprendre l'utilisation à laquelle le dispositif médical est destiné et aux professionnels d'apprécier les caractéristiques et les performances du dispositif médical.
Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, sont reproduits fidèlement et leur source exacte est précisée.
La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un dispositif médical par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 30 mars 2016, n° 2013F01660

[…] A ces demandes initiales, Y ajoute en cours d'instance que LES X CONSEILS ne respectent pas les dispositions sur la réglementation relative à la publicité sur les dispositifs médicaux en mettant en avant les conditions de prise en charge du prix des lunettes par les mutuelles complémentaires et notamment le système du tiers payant : l'article R. 5213-1 -3° du code de la santé publique prohibe les publicités relatives aux dispositifs médicaux, dont les lunettes, faisant mention d'une prise en charge par la sécurité sociale et les régimes complémentaires. Or LES X CONSEILS font mention dans leur communication commerciale du tiers payant. Ce faisant, par cette violation, elle cause un préjudice à Y qui, elle, respecte cette réglementation.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 30 juin 2017, n° 16/09173
Confirmation

[…] Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2016, la société Second Sight a fait assigner la société Pixium Vision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de voir dire aux visas des articles 873 du code de procédure civile, L.5213-2, X, R.5213-3 du code de la santé publique, L.121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil, que la publication de ce communiqué de presse par la société Pixium constitue un trouble manifestement illicite et est susceptible de causer à tout patient potentiel ainsi qu'à la société Second Sight un dommage imminent. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 16/02891
Infirmation partielle

[…] La société Grandvision soutient que la campagne publicitaire d'Optic 2000 intitulée 'Objectif 0 dépense', par son ampleur, son esprit et sa portée, viole de manière manifeste la réglementation édictée par les articles R.5213-3 du code de la santé publique et L.165-8 du code de la sécurité sociale relative à la publicité des dispositifs médicaux que sont les lunettes et les montures, créant ainsi un trouble manifestement illicite pour les entreprises concurrentes, qu'il convient de faire cesser.

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