Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Titre Ier : Dispositifs médicaux / Chapitre III : Publicité / Section 1 : Dispositions générales
Article R5213-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-743 du 9 mai 2012 - art. 1
La mise en demeure est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception et avise l'intéressé de sa possibilité de présenter, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ses observations écrites ou orales.
La mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière due, selon le cas, jusqu'à la régularisation ou au retrait de la publicité. Son montant ne peut dépasser le montant fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5421-9.
Si la mise en demeure est restée sans suite à l'expiration du délai imparti, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de la publicité. Il en informe l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette mesure d'interdiction est publiée au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 mai 2023, 21DA01222
[…] — la CNAM était compétente pour demander le retrait de la mention erronée du caractère remboursable du produit puisque les dispositions de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale l'y habilitaient et que les dispositions de l'article R. 5213-4 du code de la santé publique n'y faisaient pas obstacle ;
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