Article R5213-4 du Code de la santé publique

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Version01/01/2013
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Version12/01/2017

Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2

Lorsqu'il constate que la diffusion d'une publicité pour un dispositif médical, qui ne relève pas des dispositions des articles R. 5213-5 à R. 5213-11, se déroule dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 5213-2 et de la présente section, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure la personne au profit de laquelle la publicité est diffusée, dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois, de régulariser la situation et de retirer la publicité jusqu'à sa mise en conformité. La régularisation peut impliquer la modification du contenu de la publicité ou des destinataires de celle-ci et éventuellement la diffusion d'un rectificatif.

La mise en demeure est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception et avise l'intéressé de sa possibilité de présenter, dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ses observations écrites ou orales.

La mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière due, selon le cas, jusqu'à la régularisation ou au retrait de la publicité. Son montant ne peut dépasser le montant fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5421-9.

Si la mise en demeure est restée sans suite à l'expiration du délai imparti, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de la publicité. Il en informe l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette mesure d'interdiction est publiée sur le site internet de l'agence.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 mai 2023, 21DA01222
Annulation

[…] — la CNAM était compétente pour demander le retrait de la mention erronée du caractère remboursable du produit puisque les dispositions de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale l'y habilitaient et que les dispositions de l'article R. 5213-4 du code de la santé publique n'y faisaient pas obstacle ;

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