Article R5223-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-744 du 9 mai 2012 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. L'autorisation est réputée acquise en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans ce délai.
Si les documents du demandeur ne sont pas complets, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lui adresse la liste des documents ou éléments manquants et fixe un délai pour leur transmission. Dans l'attente des documents ou éléments complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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