Article R5223-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-744 du 9 mai 2012 - art. 1

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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