Article R1451-2 du Code de la santé publique

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Version01/07/2012
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 1

I. - La déclaration remise au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public comporte les informations suivantes :

1° Les nom et prénom du déclarant ;

2° La qualité au titre de laquelle le déclarant est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement auprès duquel il exerce ses fonctions ou sa mission ainsi que, le cas échéant, de l'instance ou des instances collégiales dont il est membre ou auprès desquelles il est invité à apporter son expertise ;

3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;

4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ou de l'instance collégiale mentionnés au 2° ou, s'il s'agit de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou d'une de leurs instances collégiales, dans le champ de compétence de l'autorité ou de l'institut en matière de sécurité des produits de santé.

Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions :

a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ;

b) La participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé ;

c) L'exercice d'une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès d'un organisme ;

d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ;

e) La rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ;

f) La détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus.

Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ;

5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ;

6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ;

7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;

8° Les fonctions et mandats électifs ainsi que tout autre lien dont le déclarant a connaissance et qui est de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts et les sommes reçues au titre de ce lien.

II. - La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - La mention des liens de parenté et les montants des participations financières prévus au 7° du I ne sont pas rendus publics.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
12 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

CE, 16- 02-2015, M. et Mme A... et M. […] en changeant légèrement d'angle, la fédération reproche alors au professeur M... de ne pas avoir mentionné ces articles dans sa déclaration publique d'intérêts, déclaration que tout expert est pourtant tenu de remplir exhaustivement pour pouvoir prendre part aux travaux de la Haute autorité12. […] Mais si la fédération requérante se prévaut des exigences posées par le code de la santé publique, la lecture de son article R. 1451-2 révèle cependant que cette obligation déclarative ne vaut que pour « les travaux scientifiques et études [réalisés] pour des organismes publics ou privés » et pour « la rédaction d'article et les interventions, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
Rejet

[…] — les mentions de la décision ne peuvent suffire à établir que l'agence s'est assuré de la faisabilité du protocole de recherche conformément aux dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ; […] R. 1451-2 du code de la santé publique. / Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle les liens d'intérêts d'un expert sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou son indépendance dans l'exercice de sa mission d'expertise au regard du dossier à traiter ".

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 5 janvier 2024, n° 2203760

[…] En septième lieu, aux termes de de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, […] lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts () ». L'article L. 1452-2 du même code dispose : « Une charte de l'expertise sanitaire, […] de l'expert en relation avec l'objet de l'expertise qui lui est confiée. / Les liens d'intérêts que l'organisme chargé de la réalisation de l'expertise demande aux experts de déclarer sont détaillés dans le document type de la déclaration publique d'intérêts prévu par l'article R. 1451-2 du code de la santé publique. / Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle les liens d'intérêts d'un expert sont susceptibles, […]

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3CADA, Avis du 5 mars 2015, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), n° 20150053

[…] La commission rappelle en premier lieu que les déclarations d'intérêts mentionnées au point 2) ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et au montant des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique.

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