Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence / Section 1 : Déclaration publique d'intérêts
Article R1451-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 1
Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel elles sont remises.
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