Article R1451-4 du Code de la santé publique

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 1

Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel elles sont remises.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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