Article R4127-347-1 du Code de la santé publique

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Version20/07/2012

Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.

La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968
Rejet

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-347-1 du code de la santé publique : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté » ; que l'article 2 du contrat de collaboration fait obligation à M. O. de mentionner le numéro de téléphone de M me D. sur sa plaque professionnelle ; que cette stipulation porte atteinte à l'indépendance professionnelle de ce collaborateur ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes du 28 avril 2015 était fondé à émettre un avis défavorable sur cette clause ;

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