Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre V : Profession de sage-femme / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
Article D4151-23 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-885 du 17 juillet 2012 - art. 1
Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.
Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R. 2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon.