Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre V : Profession de sage-femme / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
Article D4151-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/2012
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-885 du 17 juillet 2012 - art. 1
Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.
Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.