Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre Ier : Conditions d'exercice / Section 1 : Exercice de la profession par les internes, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
Article D4131-3 du Code de la santé publique
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Version26/09/2014
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Version20/06/2021
Entrée en vigueur le 26 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1075 du 22 septembre 2014 - art. 1
Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'interne concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
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