Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre IV : Transplantations d'organes
Article R1234-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2012
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1035 du 7 septembre 2012 - art. 5
Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.
En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.
En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.
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