Article R5124-49-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 - art. 3

I.-La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures, après avoir effectué une demande d'approvisionnement auprès de deux entreprises exerçant une activité de distribution de médicaments mentionnée à l'article R. 5124-2. Ce délai de 72 heures peut être réduit à l'initiative du pharmacien en fonction de la compatibilité avec la poursuite optimale du traitement du patient.


II.-Cette rupture d'approvisionnement peut être imputable notamment à une rupture de stock, qui se définit comme l'impossibilité de fabriquer ou d'exploiter un médicament. Lorsque l'exploitant anticipe, constate, ou est informé d'une situation de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, il en informe sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en précisant les délais de survenue, les stocks disponibles, les modalités de disponibilité et les délais prévisionnels de remise à disposition et l'identification de spécialités, le cas échéant, pouvant se substituer à la spécialité pharmaceutique en défaut, ainsi que, pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur faisant l'objet d'un plan de gestion des pénuries mentionnés à l'article L. 5121-31, les mesures définies dans le plan de gestion des pénuries.


III.-Les établissements pharmaceutiques exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 disposent de centres d'appel d'urgence permanents ou de tout système équivalent permettant un contact direct, accessibles aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs. Les exploitants prennent toutes dispositions pour faire connaître les numéros d'appel ou les systèmes équivalents, auprès des professionnels de santé précités. L'exploitant assure la traçabilité des appels et réponses apportées.


Ces centres sont organisés de manière à permettre la dispensation de la spécialité manquante dès que la rupture d'approvisionnement est effective ou, de manière anticipée, lorsque la rupture est confirmée par le grossiste-répartiteur ou le dépositaire. La traçabilité des approvisionnements d'urgence est assurée dans les conditions définies par l'article R. 5124-58.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Les exploitants de médicaments sont soumis à une obligation générale d'approvisionnement appropriée et continue37, prévue à l'article L. 5121-29 du code de la santé publique, […] selon eux, une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et du principe d'égalité devant la loi. 44 Le rapport n° 1785 du 20 octobre 2023 de Mme Stéphanie RIST précité relève que « La définition de la rupture d'approvisionnement figure pourtant déjà à l'article R. 5124-49-1 du code de la santé publique, qui précise que la rupture d'approvisionnement est constituée dès lors que la demande d'approvisionnement par le pharmacien, […]

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www.lpalaw.com · 7 février 2023

La notion de rupture d'approvisionnement a été consacrée dans le Code de la santé publique (CSP) comme « l'incapacité pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur […] de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures »[3]. […] R. 5124-49-4 §III. du CSP).

 Lire la suite…

Mme Chaynesse Khirouni · Questions parlementaires · 4 mars 2014

Plus précisément, il ressort des dispositions de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique (CSP) que toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament doit informer l'ANSM de tout risque de rupture de stocks ou de toute rupture sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stocks ou de toute rupture, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande. […] Le décret instaure également un système de remontée d'informations sur les ruptures d'approvisionnement (article R. 5124-49-1 du CSP). […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 28 juin 2017, n° J2017000331

[…] Les laboratoires pharmaceutiques doivent encore informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de tout risque de rupture de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur susceptible de présenter pour les patients un risque grave et immédiat tout en étant dans l'obligation de formuler et de présenter des solutions alternatives en adoptant des mesures d'accompagnement pour les professionnels de santé et les patients. Les laboratoires pharmaceutiques ont également l'obligation de mettre en place des centres d'appel d'urgence accessibles à tous les pharmaciens d'officine et grossistes répartiteurs en application de l'article R. 5124-49-1 du Code de la santé publique et mettre

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