Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros / Section 5 : Distribution en gros
Article R5124-59-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2012
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 - art. 6
L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur informe l'exploitant de toute rupture d'approvisionnement sur un médicament dont elle assure l'achat et le stockage et dont elle n'a pas été déjà informée par celui-ci ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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