Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments / Sous-section 1 : Délivrance
Article R5125-46-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 - art. 6
Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.