Article R5125-46-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2012
>
Version23/07/2016

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 - art. 5

Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en urgence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).