Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail / Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments / Sous-section 1 : Délivrance
Article R5125-46-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 - art. 5
Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en urgence.