Article R5126-7-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2012
>
Version23/07/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1096 du 28 septembre 2012 - art. 6

Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements et des organismes définies à l'article L. 5126-1 peuvent informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 23 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).