Article R5126-7-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2012
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Version23/07/2016

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 - art. 5

Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements et des organismes définies à l'article L. 5126-1 peuvent informer l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en urgence.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

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