Article R1111-20-3 du Code de la santé publique

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Version11/05/2017
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Version01/01/2023
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-3 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1

Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création et présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.

Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019
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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La rédaction actuelle du projet d'article R. 1111-20-7 du CSP, dans son paragraphe 2 concernant l'accès aux traces d'interventions mentionnées au projet d'article R. 1111-20-3 du même code, laisse planner une ambiguïté quant au professionnel de santé concerné. […]

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  • Bénéficiaire·
  • Commission·
  • Données·
  • Ministère·
  • Information·
  • Santé·
  • Pharmacien·
  • Décret·
  • Médicaments·
  • Opposition
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