Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 bis : Dossier pharmaceutique / Sous-section 1 : Ouverture et contenu du dossier pharmaceutique
Article R1111-20-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire de l'assurance s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la notification de la prise en compte de l'opposition, les données relatives à l'identité du bénéficiaire, ses coordonnées, le cas échéant celles relatives à son représentant légal ou à la personne chargée de l'exécution d'une mesure de protection juridique ainsi que la trace de l'opposition. Cette conservation, qui est assurée dans des conditions préservant la confidentialité des données, a pour objet de garantir le respect de l'exercice du droit d'opposition.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La rédaction actuelle du projet d'article R. 1111-20-7 du CSP, dans son paragraphe 2 concernant l'accès aux traces d'interventions mentionnées au projet d'article R. 1111-20-3 du même code, laisse planner une ambiguïté quant au professionnel de santé concerné. […]
Lire la suite…- Bénéficiaire·
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