Article R1111-20-4 du Code de la santé publique

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Version11/05/2017
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Version01/03/2018
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-4 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 - art. 1

Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit d'accès aux données le concernant prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou d'un professionnel de santé habilité à consulter le dossier conformément à l'article L. 1111-23. Lorsqu'il est exercé auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, ce droit porte sur les données du dossier pharmaceutique et l'ensemble des traces des actions mentionnées à l'article R. 1111-20-2. Lorsqu'il est exercé auprès d'un professionnel de santé habilité, ce droit porte sur les données du dossier pharmaceutique et les traces des actions réalisées dans l'officine ou l'établissement dans lequel ce professionnel exerce.
Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit de rectification prévu à l'article 16 du même règlement pour les données mentionnées au I de l'article R. 1111-20-2 qui seraient inexactes ou incomplètes. Il peut également exercer son droit à la limitation du traitement des données de son dossier pharmaceutique dans les conditions prévues par l'article 18 de ce règlement. Ces droits sont exercés auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou d'un professionnel de santé habilité à alimenter le dossier conformément à l'article L. 1111-23.
En application du e du 1 de l'article 23 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016, le titulaire du dossier pharmaceutique ne peut pas demander la suppression des données qui ont été enregistrées dans son dossier pharmaceutique par un professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23.

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CMS · 13 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la

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CMS · 13 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la

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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] L'information des personnes est prévue aux projets d'articles R. 1111-20-4 du CSP et 2 du décret.

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  • Bénéficiaire·
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