Article R1111-20-1 du Code de la santé publique

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Version11/05/2017
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Version01/01/2023
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-1 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1

Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 est créé par un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son représentant légal, qui présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, dénommée carte d'assurance maladie ou dite " carte vitale ". Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-23.

L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 est utilisé pour son ouverture et sa gestion.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


CNIL · 30 mai 2023

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" title="Article L. 1110-4 du code de la santé publique - Légifrance - Nouvelle fenêtre">l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) (professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le CSP, service de santé des armées, professionnels du secteur médico-social ou social, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux […] […] Conformément aux dispositions de l'article R.1111-20-1 du CSP, l'identifiant du dossier pharmaceutique est le NIR utilisé comme INS.

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-111

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;

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  • Etablissements de santé·
  • Cartes·
  • Pharmacien·
  • Commission·
  • Authentification·
  • Données·
  • Consentement·
  • Système de santé·
  • Médecin·
  • Accès

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 949 - Ouverture d'un dossier pharmaceutique sans accord préalable du patient, 3 octobre 2016, n° 2287-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.1111-23, R.1111-20-1 et R.4235-5 ; […]

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  • Devoir de conseil et d'assistance·
  • Atteinte à la vie privée·
  • Secret professionnel·
  • Pharmaceutique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Consentement·
  • Création·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Ouverture

3Décision n° 2021.0121/DC/MNS du 29 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant actualisation du document intitulé « référentiel fonctionnel de…

[…] Vu l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ; […] L'interface avec le dossier pharmaceutique prévu au R. 1111-20-1 du code de la santé publique pour ce qui concerne les logiciels utilisés en établissement de santé ;

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  • Médicaments·
  • Prescription·
  • Critère·
  • Utilisateur·
  • Certification·
  • Sécurité·
  • Information·
  • Logiciel·
  • Thé·
  • Santé
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