Article R1111-20-6 du Code de la santé publique

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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-6 (T)

Entrée en vigueur le 8 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1

Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2012
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Le projet d'article R. 1111-20-6 du CSP prévoit que, lorsqu'un bénéficiaire dont le DP a été ouvert pendant sa minorité atteint la majorité, le CNOP l'informe que son DP demeurera ouvert, sauf opposition de sa part. A l'inverse, le bénéficiaire mineur dont le DP n'a pas été créé pendant sa minorité (en cas d'opposition de son représentant légal) est informé, à sa majorité, de l'ouverture automatique de son DP, sauf opposition de sa part.

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