Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 bis : Dossier pharmaceutique / Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
Article R1111-20-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1
Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Le projet d'article R. 1111-20-6 du CSP prévoit que, lorsqu'un bénéficiaire dont le DP a été ouvert pendant sa minorité atteint la majorité, le CNOP l'informe que son DP demeurera ouvert, sauf opposition de sa part. A l'inverse, le bénéficiaire mineur dont le DP n'a pas été créé pendant sa minorité (en cas d'opposition de son représentant légal) est informé, à sa majorité, de l'ouverture automatique de son DP, sauf opposition de sa part.
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