Article R1111-20-6 du Code de la santé publique

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Version11/05/2017
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-6 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 - art. 1

Le titulaire du dossier pharmaceutique peut demander la clôture de son dossier à tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie au titulaire du dossier pharmaceutique la prise en compte effective de sa demande de clôture.
Le titulaire dont le dossier pharmaceutique a été ouvert pendant sa minorité est informé, lorsqu'il devient majeur, du maintien de son dossier et de son droit d'en demander la clôture. Cette information individuelle est délivrée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 1111-20-1.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Le projet d'article R. 1111-20-6 du CSP prévoit que, lorsqu'un bénéficiaire dont le DP a été ouvert pendant sa minorité atteint la majorité, le CNOP l'informe que son DP demeurera ouvert, sauf opposition de sa part. A l'inverse, le bénéficiaire mineur dont le DP n'a pas été créé pendant sa minorité (en cas d'opposition de son représentant légal) est informé, à sa majorité, de l'ouverture automatique de son DP, sauf opposition de sa part.

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