Article R1111-20-8 du Code de la santé publique

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Version11/05/2017
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-8 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, le moyen d'authentification personnel prévu à l'article R. 1111-20-5, pour consulter et alimenter le dossier pharmaceutique.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 5 avril 2023

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