Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 bis : Dossier pharmaceutique / Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
Article R1111-20-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14.
Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
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cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Selon le projet d'article R. 1111-20-5 du CSP, les bénéficiaires peuvent exercer leur droit d'opposition à la création automatique d'un DP les concernant auprès du CNOP, en se connectant au portail de celui-ci ou en lui adressant un courrier postal. En outre, le projet d'article R. 1111-20-10 du CSP prévoit que le titulaire d'un DP peut en demander la clôture à tout moment, auprès du CNOP ou d'un pharmacien. Le contenu du dossier est alors détruit, à l'exception des traces de clôture, des données relatives à l'identité et à l'identification du bénéficiaire, ainsi que des coordonnées de ce dernier ou de son représentant légal.
Lire la suite…- Bénéficiaire·
- Commission·
- Données·
- Ministère·
- Information·
- Santé·
- Pharmacien·
- Décret·
- Médicaments·
- Opposition
cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la
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