Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 bis : Dossier pharmaceutique / Sous-section 1 : Ouverture et contenu du dossier pharmaceutique
Article R1111-20-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 - art. 1
I.-Le dossier pharmaceutique contient :
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification de son titulaire, notamment son identifiant national de santé, ainsi que, le cas échéant, les données relatives à l'identité de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
b) Les coordonnées de son titulaire et, le cas échéant, celles de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
c) L'identification, les caractéristiques, la quantité des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, dispensés avec ou sans prescription médicale au titulaire, ainsi que les dates et les modalités de la dispensation et de la prescription médicale.
II.-Les données relatives à l'identité et aux coordonnées mentionnées au a et au b du I concernant le titulaire du dossier pharmaceutique sont conservées dans le dossier jusqu'à sa clôture.
Les données mentionnées au a et au b du I concernant le représentant légal ou la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne sont conservées dans le dossier jusqu'à sa clôture. Ces données sont automatiquement effacées, avant la clôture du dossier, lorsque le titulaire atteint la majorité ou lorsque le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est informé par tout moyen qu'il a été mis fin à la mesure de protection juridique dont le titulaire bénéficiait.
III.-Les données mentionnées au c du I sont conservées pendant les durées suivantes :
-cinq ans en ce qui concerne les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1 ;
-vingt-trois ans en ce qui concerne les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1 ;
-trois ans en ce qui concerne les autres médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1.
Au terme de ces durées, les données sont automatiquement effacées.
IV.-Le dossier pharmaceutique conserve la trace des actions réalisées, notamment la date, l'heure de l'intervention ainsi que l'identification de son auteur.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Le projet d'article R. 1111-20-2 du CSP prévoit la collecte de données relatives :
Lire la suite…- Bénéficiaire·
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