Article R1111-20-5 du Code de la santé publique

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Version11/05/2017
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Version01/01/2023
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-5 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 - art. 1

Le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23 consulte ou alimente son dossier pharmaceutique au moment de sa prise en charge. Le professionnel de santé informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de cette opposition.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2023
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Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019

M. Robin Reda · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Les finalités du dossier médical partagé (DMP) et son utilisation sont définies dans la loi (L. 1111-14 du code de la santé publique) : le DMP est créé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. […] Par ailleurs, la consultation du DMP est soumise aux règles de l'article L. 1110-4 (appartenance du professionnel à l'équipe de soin ou consentement de l'usager). […] Conformément à l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, (sauf opposition du bénéficiaire), le pharmacien consulte le dossier pharmaceutique en utilisant la carte vitale.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code.

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  • Commission·
  • Données·
  • Ministère·
  • Information·
  • Santé·
  • Pharmacien·
  • Décret·
  • Médicaments·
  • Opposition

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 novembre 2021, 440721, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le dossier pharmaceutique du patient, prévu à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, est destiné, ainsi que l'indique cet article, à favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments. En vertu de l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, sauf opposition du bénéficiaire, sa consultation par le pharmacien à l'occasion de la dispensation, lors de laquelle il doit y reporter les médicaments dispensés et leur quantité, permet de déceler et de signaler au patient les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus. […]

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