Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R4322-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2022 : celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne le matériel que le ratio professionnel / population ; enfin, elle méconnaît l'article R. 4322-37 du même code.
Lire la suite…- Conseil régional·
- Justice administrative·
- Ordre·
- Santé publique·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Cabinet·
- Urgence·
- Légalité·
- Abrogation
2. Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2015, n° 1508172
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique : « Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre. / Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. » ; que le recours hiérarchique prévu par ces dispositions réglementaires est un préalable obligatoire à un recours contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que M. […]
Lire la suite…- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Conseil régional·
- Légalité·
- Santé publique·
- Recours·
- Suspension·
- Cabinet·
- Urgence·
- Ordre