Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R4322-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.
Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
Les décisions prises par les conseils régionaux sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
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Décisions • 2
[…] — des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2022 : celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne le matériel que le ratio professionnel / population ; enfin, elle méconnaît l'article R. 4322-37 du même code.
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2. Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2015, n° 1508172
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique : « Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre. / Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. » ; que le recours hiérarchique prévu par ces dispositions réglementaires est un préalable obligatoire à un recours contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que M. […]
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