Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires
Article R6313-7-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.
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Décisions • 11
[…] 61-01-02 […] au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, sur l'urgence et les faits qui lui sont reprochés ; que la condition d'urgence n'étant pas caractérisée, l'administration n'était pas autorisée à passer outre l'obligation de saisir le sous-comité des transports sanitaires en violation de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, le délai légal de quinze jours de saisine du sous-comité des transports sanitaires prévu à l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]
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[…] 61-01-02 […] au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, sur l'urgence et les faits qui lui sont reprochés ; que la condition d'urgence n'étant pas caractérisée, l'administration n'était pas autorisée à passer outre l'obligation de saisir le sous-comité des transports sanitaires en violation de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, le délai légal de quinze jours de saisine du sous-comité des transports sanitaires prévu à l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 31 août 2015, n° 1500453
[…] — que le principe du contradictoire a été méconnu en ce que, d'une part, l'inspecteur n'a pas avisé le chef d'entreprise de sa présence dans l'entreprise, d'autre part, que le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été saisi et qu'aucune urgence ne justifiait la mise en œuvre de cette procédure d'exception et qu'enfin, le directeur général de l'ARS n'a pas donné suite à son recours gracieux en violation de l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique ;
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