Article L1435-4-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 72

I.-Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin spécialisé en médecine générale, à la condition qu'il n'exerce pas d'activité médicale libérale ou que son installation en cabinet libéral date de moins d'un an, ou avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public de santé un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien territorial de médecine générale s'engage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnée à l'article L. 1434-4.

La conclusion de ce contrat n'est pas cumulable avec la perception de l'aide financière prévue au 25° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

II.-Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d'autres médecins.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
16 textes citent l'article

Commentaire1


M. Roland Courteau, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 28 janvier 2016

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, […] le schéma régional d'organisation des soins, outil opérationnel de mise en œuvre du plan régional de santé, a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (article L. 1434-7 du code de la santé publique). […] Afin de satisfaire cet objectif, l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique ménage déjà la possibilité aux agences régionales de santé de favoriser l'installation, dans des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante, […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Non conformité

[…] 39. L'article 72 est relatif à la création d'une aide financière au bénéfice des médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité. Il modifie l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique.

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE00144, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, […] / () / Dans les zones mentionnées aux 1° () du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code () « . […]

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Documents parlementaires117

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I. – L'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu'à un accompagnement à l'installation, à la condition que le lieu d'exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième … Lire la suite…
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