Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Article L1435-4-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 38 (V)
Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu'à un accompagnement à l'installation, à condition que le lieu d'exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux-ci et que le début d'exercice date de moins d'un an.
Le signataire s'engage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par l'agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par l'agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les durées minimales et maximales du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi qu'aux territoires d'outre-mer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. Ces contrats ne peuvent pas donner lieu à renouvellement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 39. L'article 72 est relatif à la création d'une aide financière au bénéfice des médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité. Il modifie l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique.
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2. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE00144, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, […] / () / Dans les zones mentionnées aux 1° () du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code () « . […]
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Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, […] le schéma régional d'organisation des soins, outil opérationnel de mise en uvre du plan régional de santé, a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (article L. 1434-7 du code de la santé publique). […] Afin de satisfaire cet objectif, l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique ménage déjà la possibilité aux agences régionales de santé de favoriser l'installation, dans des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante, […]
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