Article L1435-5-4 du Code de la santé publique

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Version19/12/2012
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est créé par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 46

Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la mutualité et des médecins salariés par ces organismes un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur activité dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.
Les conditions d'exercice de ces médecins sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'organisme mutualiste et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE00144, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, […] / () / Dans les zones mentionnées aux 1° () du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code () « . […]

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