Article L5124-19 du Code de la santé publique

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Version22/12/2012
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 6

On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment ou au nom d'une personne physique ou morale.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 février 2014
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Décisions6


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] La directive du 8 juin 2011 précitée a été transposée en France par l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, […] Cette ordonnance, prise après consultation de l'Autorité103, a introduit un chapitre relatif au « commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine » dans le code de la santé publique (ci-après, […] Par ailleurs, l'article L. 5125-41 du CSP prévoit que « les modalités d'application du présent chapitre [relatif au commerce en ligne de médicaments par une pharmacie d'officine, note ajoutée], […] 592 Article L. 5124-1 du CSP.

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05339-2/CN, 25 février 2022

[…] R. 5124-2 de ce code : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état (…) ». Selon l'article L. 5124-3 du code de la santé publique, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité était subordonnée, jusqu'au 1er mai 2012, à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et désormais à une autorisation délivrée par l'ANSM. Aux termes de l'article L. 5124-19 du code de la santé publique applicable au présent litige :

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2022, 21-20.357, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ qu'un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, et qu'il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit, selon des critères objectifs, […] qu'en s'abstenant, en outre, de répondre aux conclusions des sociétés Bristol-Myers Squibb et Upsa soutenant que l'activité de courtage de médicaments, relevant de l'article L. 5124-19 du code de la santé publique, désormais exercée par la société Mon courtier en pharmacie, […]

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